A1 16 79 ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, et Frédéric Fellay, juge suppléant en la cause X_________, et Y_________ SA, recourants, tous deux représentés par Maître M_________ contre CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, et COMMUNE DE N_________, autre autorité (construction) recours de droit administratif contre la décision du 3 février 2016
Sachverhalt
A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2014 fut rendue notoire la demande d’autorisation de construire déposée le 27 juin 2014 par X_________ pour l’aménagement d’un élévateur à bateau sur le n° xxx1, parcelle propriété de l’Etat du Valais située au lieu-dit « A_________ », dans une zone non affectée de la commune de N_________. Sous la rubrique « propriétaire[s] de la parcelle » de la formule officielle de demande était inscrite la société Y_________ SA, qui détient le bien-fonds n° xxx2 attenant. Cette société, dont X_________ est l’administrateur unique, est au bénéfice d’une concession d’utilisation du domaine public comprenant notamment un plan d’eau, un ponton et la grève du lac Léman (dossier du Conseil d’Etat - CE, p. 19 et 25 ss). Selon la notice de fonctionnement et d’utilisation établie par le fabriquant (dossier de la Commission cantonale des constructions - CCC, pièce 1e), l’élévateur « se pose sur le fond d’un plan d’eau abrité […] sans aucune fixation définitive » et « permet de main- tenir au-dessus de l’eau, donc à l’abri des algues et des vagues, des bateaux de diffé- rentes tailles […] ». Il peut être « déplacé à tout moment, sorti de l’eau pour l’hiver, par exemple, simplement, au moyen de coussins gonflables de flottaison ». Son avantage esthétique par rapport aux « lifts classiques » réside dans le fait que l’installa- tion « disparaît entièrement sous l’eau lorsque le bateau n’est pas levé » et qu’ « aucune colonne extérieure disgracieuse ne [la] soutient ». En séance du 5 mars 2015, la CCC refusa d’agréer la demande de X_________. Se référant au préavis négatif émis le 27 octobre 2014 par le Service du développement territorial (SDT) dans le cadre de l’instruction du dossier (CCC, pièce 8), cette autorité considéra qu’il n’y avait pas de nécessité objective d’installer un lift à bateau. Cet équipement, qui visait à protéger l’embarcation des algues et des vagues, relevait de la convenance personnelle. L’on ne pouvait partant admettre qu’il fût adapté, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l’exploitant. La situation différait en cela de celle examinée par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié aux ATF 132 II 10. Dans cette affaire vaudoise, un ponton de dimensions modestes, servant uniquement de voie d’accès du fonds riverain du lac pour les nageurs et les personnes voulant rejoindre une embarcation, avait été jugé conforme à l’affectation de la zone à protéger : cet aménagement répondait, en effet, à une clause du besoin, ce qui n’était pas le cas de l’élévateur litigieux. La CCC releva encore, par
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surabondance de motifs, qu’au regard « des contraintes liées au paysage, à la tran- quillité des lieux et aux fonctions sociales des rives du lac Léman, l’adjonction d’un lift permettant de surélever l’embarcation et qui ajoute une nouvelle infrastructure au- dessus de la surface du lac [allait induire] un impact paysager important et non souhai- table sur les rives du lac ». B. Le 13 avril 2015, X_________ et la société Y_________ SA recoururent au Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi d’un permis de construire en application de l’article 22, subsidiairement 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700). A l’appui de ces conclusions, les recourants reprochaient à la CCC d’avoir refusé d'appliquer par analogie l’ATF 132 précité. De leur point de vue, l’élévateur devait être lui aussi, au vu de ses caractéristiques et dans la ligne de cette jurisprudence, considéré comme conforme à la zone. De plus, un lift du même type avait été autorisé par la commune vaudoise de B_________. Les recourants faisaient à cet égard valoir qu’un refus de la part des autorités valaisannes violerait leur droit à l’égalité de traitement. Ils prétendaient accessoirement à la délivrance d’une autorisation dérogatoire, assurant que l’implantation de l’élévateur était imposée par sa destination et qu’aucun intérêt prépondérant contraire ne s’opposait à la réalisation de ce projet. Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 3 février 2016. De façon générale, hors de la zone à bâtir, la conformité était liée à la nécessité en ce sens que la construction devait être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du proprié- taire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin valait également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'article 17 LAT, dont l’alinéa 1 lettre a intégrait notamment les lacs et leurs rives. Pour ces objets, il appartenait aux cantons de délimiter les zones à protéger. Le droit cantonal pouvait cependant pres- crire d’autres mesures adéquates. L’article 23 de la loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1) reprenait le droit supérieur en disposant que les lacs et leurs rives étaient compris dans les zones à protéger, zones dans lesquelles « les communes adoptent les plans et les prescriptions correspondant au but visé » (al. 2). De plus, il était clairement mentionné à l’article 3 alinéa 2 lettre c LAT qu’il convenait de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau. Sur cet arrière-plan et nonobstant les caractéristiques de l’élévateur, les recourants « n’[avaient] pas établi, à satisfaction de droit, que l'installation de ce lift répondait à des besoins objectifs rendant une telle structure nécessaire dans une zone ‘à protéger et non affectée’ ». Par ailleurs, il ressortait du dossier qu’à l’endroit où
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devait prendre place l’élévateur se trouvait un ponton aménagé artificiellement. Il appa- raissait dès lors que le principe visant à faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci était pleinement satisfait. Ce ponton, qui faisait l'objet d'une concession d'utilisation du domaine public, était disposé en équerre et permettait déjà l'amarrage d'embarcations ainsi protégées du vent et des vagues. Sur cet arrière- plan, le souhait des recourants d'aménager un lift à bateau répondait à un besoin pure- ment subjectif. L’ATF 132 précité ne leur était, pour le reste, d’aucun secours. D’une part, ce précédent avait tranché la légalité d’un ponton, et non d’un élévateur ; d’autre part, le besoin de créer un accès avait été reconnu dans ce précédent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le grief d’inégalité de traitement était lui aussi mal fondé. Même si le cas de B_________ pouvait présenter certaines similitudes avec celui à l’examen, le principe de la légalité d’emportait sur celui de l’égalité de traitement. Or, le refus de la CCC procédait d’une correcte application de la loi, de sorte que sa décision n’était pas à censurer. Cela étant, le Conseil d’Etat refusa de donner suite à la demande des recourants tendant à la production du dossier vaudois concerné. Une autorisation fondée sur l’article 24 LAT n’entrait finalement pas en ligne de compte. Certes était-il exclu qu'un lift à bateau soit implanté dans une zone à bâtir, une telle installation étant vouée, par définition, à être posée au fond d'un plan d'eau. L’exclusion d'un ouvrage de la zone à bâtir n’impliquait cependant pas nécessairement l'octroi d'une autorisation dérogatoire. La question de savoir si l'implantation d'une installation hors zone à bâtir était imposée par sa destination était à analyser à la lumière de critères objectifs. Ici, les recourants bénéficiaient déjà d'un ponton permettant l'amarrage sécurisé d'embarcations. En outre, durant l'hiver, le lift à bateau ne leur était d'aucune utilité attendu que l’embarcation ne restait pas sur le lac. C’est dire qu’ils disposaient déjà de deux solutions alternatives à l’élévateur. Dans ces conditions, le fait d’ajouter une nouvelle infrastructure au-dessus de la surface du lac Léman ne répondait pas à des motifs importants et objectifs, mais à des motifs relevant de la convenance personnelle. Le Conseil d’Etat reconnut enfin à la CCC un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si une installation était susceptible de compromettre l'aspect des rives du lac. Or, rien ne laisser présager que cette autorité avait abusé du sien en retenant que l’adjonction d’une nouvelle infrastructure au- dessus de la surface de l'eau, afin de surélever une embarcation, aurait un fort impact sur le paysage. Au demeurant, la CCC était seule compétente pour délivrer des autorisations de construire pour des installations sur le lac Léman. Elle était de ce fait à même de déterminer quelles étaient les caractéristiques techniques et/ou le type d'esthétisme propres à porter atteinte à la préservation du paysage riverain.
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C. Le 9 mai 2016, les recourants conclurent céans à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi d’une autorisation de construire en application de l’article 22, subsidiairement 24 LAT. A la forme, ils invoquent une violation de leur droit d’être entendus au regard du refus du Conseil d’Etat de requérir l’édition du dossier vaudois d’autorisation de construire un lift à bateau. Au fond, ils soutiennent que leur projet d’élévateur n’était pas subordonné à autorisation de construire compte tenu de ses caractéristiques. Ils arguent ensuite, dans l’hypothèse où un permis s’avérait tout de même nécessaire, de motifs sécuritaires postulant l’aménagement d’un lift, en insistant sur l’impact visuel faible voire inexistant de cette installation. Contrairement à ce qu’avait jugé le Conseil d’Etat, l’élévateur pouvait donc être agréé conformément à l’article 22 LAT, voire faire l’objet d’une autorisation dérogatoire (24 LAT). Le 4 avril 2016, la commune de N_________ déclara maintenir ses préavis négatifs antérieurs motivés par le fait que le secteur est compris dans une zone de danger d’avalanches. Le 6 avril 2016, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours en signalant que la CCC avait renoncé à se déterminer. Les recourants maintinrent leurs conclusions, le 20 avril 2016, en critiquant l’incohé- rence de l’exécutif local, celui-ci ayant prétendument autorisé des constructions dans le voisinage. Ils insistèrent également sur les préavis positifs émis par les différents servi- ces cantonaux - autre que le SDT - consultés. L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat ainsi qu’à la commune de N_________. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Dans un grief formel tiré d’une violation du droit à la preuve garanti par l’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir refusé d’ordonner l’édition du dossier relatif à l’élévateur autorisé sur la commune vaudoise de B_________. Ils expliquent que, sans ce dossier, « il est très difficile, pour une autorité, de se représenter clairement l’utilité et la nécessité d’un lift à bateau ». Cette assertion revient à sous-estimer de manière déraisonnable les facultés de lecture et de compréhension des autorités précédentes, lesquelles pouvaient, à ne pas douter, se faire une idée précise de l’appareil en ques- tion au vu de la notice de fonctionnement et d’utilisation accompagnant la demande d’autorisation. C’est dire que le Conseil d’Etat pouvait valablement, par appréciation anticipée de son utilité, s’abstenir de donner suite à cette offre de preuve (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA) que les recourants n’ont, au demeurant, pas réitérée céans. 3.1 Au fond, les recourants arguent, pour la première fois céans, du non-assujettisse- ment à autorisation de l’élévateur. A l’appui de cette thèse - quelque peu surprenante dans la mesure où X_________ avait spontanément déposé une demande de permis - , ils invoquent le caractère non durable de cette installation et soulignent que celle-ci se pose simplement sur le fond du lac, sans raccordement à une source d’énergie extérieure. Son utilisation n’était par ailleurs que ponctuelle, sur une durée limitée de 5 mois durant l’été. De surcroît, étant immergé, l’appareil n’induisait aucun impact visuel. 3.2.1 Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'article 22 alinéa 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). 3.2.2 L’opinion selon la laquelle la mise en place de l’élévateur ne serait pas subor- donnée à autorisation, faute de revêtir un caractère durable ou fixe, ne résiste pas à l’examen. Les recourants perdent en effet de vue que la jurisprudence assimile à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol - l’on
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entend à ce propos aussi bien la terre que les eaux publiques (ATF 114 Ib 81 consid. 3) - n'exclut donc pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 ; cf. ég. Zen- Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, ch. 3 p. 215 s.). Ne revêt ainsi pas un caractère provisoire une installation de ski nautique sur un lac, comprenant un slalom et un tremplin, qui ne fonctionne que quatre mois par année et doit être enlevée en dehors de cette période (ATF 114 précité consid. 2). Sur cet arrière-plan, c’est en vain que les recourants excipent du caractère non durable ou non fixe de l’élévateur, celui-ci se destinant, de manière constante, à être utilisé pour une certaine durée (5 mois), sur le long terme, en un endroit déter- miné. 3.2.3 Il sied ensuite de rappeler que la procédure d'autorisation doit permettre à l'auto- rité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. A cet égard, pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collec- tivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt 1C_618/2014 précité consid. 3.1). Les recourants dénient cet intérêt en se bornant à souligner que l’élévateur « ne ressort pas de l’eau et n’a donc aucun impact visuel sur son environnement ». Reste qu’en saison d’été, lorsque le bateau ne navigue pas, l’installation sera clairement visible en surface par les utilisateurs du lac Léman, à l’instar de l’embarcation dans son intégralité. Il suffit pour s’en convaincre de consulter la photographie et le croquis visibles sur le descriptif de l’appareil (CCC, pièces 1e). Pour le reste, les dimensions de cette installation (longueur du châssis aux pieds : 3 m 80 ; largueur du châssis aux pieds : 3 m 30 ; poids total : 450 kg ; CCC pièce 1e) ne sont de loin pas négligeables, de sorte que sa présence dans le rivage du lac Léman n’apparaît pas anodine. Ne peuvent être d’emblée exclues d’éventuelles conséquences sous l’angle de la protection des eaux, de la faune, de la nature et du paysage. Des questions de sécurité peuvent également se poser. L’examen préventif de ces aspects dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire procède d’un intérêt public suffisant. Le grief tiré d’un non-assujettissement à autorisation est, partant, à écarter. 4.1 Selon l’article 17 alinéa 1 lettre a LAT, les zones à protéger comprennent notam- ment les lacs et les cours d’eau. Par ailleurs, dans l’énumération des principes régis- sant l’aménagement (art. 3 LAT), cette loi prévoit, à propos de la préservation des
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paysages, qu’il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT). Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Celles-ci peuvent être admises sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'article 22 alinéa 2 lettre a LAT ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les articles 24 ss LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4). 4.2 La partie valaisanne du lac Léman, ses rivages et ses ports jusqu’à la limite supé- rieure de leurs eaux moyennes sont dans le domaine public du canton (art. 163 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse du 24 mars 1998 - LACC ; RS/VS 211.1). Reprenant l’article 17 alinéa 1 lettre a LAT, l’article 23 alinéa 1 lettre a LcAT dispose que les zones à protéger comprennent notamment les lacs et les cours d’eau. Les décisions successives de la CCC et du Conseil d’Etat partent de l’idée que l’emplace- ment du projet est situé en « zone à protéger et non affectée » au sens des articles 17 et 18 alinéa 2 LAT ainsi que 23 et 11 alinéa 2 LcAT. Cependant, il appert que l’éléva- teur litigieux devrait, le cas échéant, prendre place dans une portion de territoire communal (simplement) non affectée, ainsi que l’avait indiqué le SDT dans son préavis du 27 octobre 2014. La commune de N_________ a, certes, adopté des zones de pro- tection (de la nature, art. 107 du Règlement communal des constructions de N_________, homologué en Conseil d’Etat le 28 septembre 1994, et du paysage, art. 108 RCC) mais celles-ci ne s’étendent pas au secteur considéré, laissé en blanc sur le plan d’affectation des zones - PAZ (cf. ég. le plan répertorié sous pièce 1c du dossier de la CCC). Pour le reste, ni les autorités précédentes ni la recourante n’ont fait état de dispositions générales de droit cantonal prévoyant des « mesures de protection adéquates » du lac au sens de l’article 17 alinéa 2 LAT. 4.3 Sur cet arrière-plan, il est douteux que la discussion se rapporte à l’examen de conformité, au sens de l’article 22 alinéa 2 lettre a LAT, à une « zone à protéger (et non affectée) ». La problématique paraît bien plutôt se situer dans le contexte de l’autorisation dérogatoire selon l’article 24 LAT, disposition qui s’applique, en effet, à toute construction dans une zone non affectée (cf. à ce sujet Waldmann/Hänni, Raum- planungsgesetz, n° 47 ad art. 18 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit, n° 386 ; les mêmes, Installations sportives et aménagement du territoire, in Droit et sport, Berne 1997, p. 231), étant entendu que l’article 103 RCC se borne à prévoir que les zones non affectées « comprennent des terrains qui n’ont pas été affectés à une utilisation particulière ». La question n’a cependant pas à être examinée plus avant dès lors que,
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selon la jurisprudence, il convient également d’appliquer, aux constructions conformes à l’affectation des zones à protéger au sens de l’article 17 LAT, le critère général vala- ble hors de la zone à bâtir voulant que la conformité soit liée à la nécessité, en ce sens que la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l’exploitant (ATF 132 précité consid. 2.4 in fine ; cf. ég. Muggli, Commentaire LAT, n° 5 ad art. 24). On constatera d’ailleurs que le refus d'autorisation de construire - ordinaire ou exceptionnelle - prononcé par la CCC table sur des motifs identiques (cf. p. 4 3e § de la sa décision). 4.4.1 C’est donc sous l’angle de la nécessité que porte la contestation. Les recourants arguent, à cet égard, tant au regard de l’article 22 (cf. p. 7 du mémoire) qu’au titre de l’article 24 LAT (cf. le renvoi en p. 9 du mémoire), d’un « besoin objectif de l’installation d’un lift à bateau » aux motifs que « [le] ponton n’est pas suffisant pour assurer la sécurité du bateau et de ses utilisateurs », que « le bateau est constamment soumis aux fortes vagues qui le font tanguer, si bien qu’il frappe les abords du ponton et risque de se briser », que « la coque du bateau est rongée par les algues, ce qui la fragilise », qu’en définitive, « l’usure du bateau est accélérée et la sécurité des utilisateurs n’est plus assurée ». Cette argumentation, elle aussi articulée pour la première fois à ce stade de la procé- dure, est purement appellatoire. Les recourants n’avancent, en effet, pas le moindre élément étayant leurs dires ni ne proposent de moyens de preuve à cette fin. Ils n’entreprennent pas non plus d’infirmer les constatations du Conseil d’Etat selon lesquelles le ponton existant est implanté en équerre. Cela ressort du plan d’enquête du 23 août 2014 à l’échelle 1:200 marquant l’emplacement du lift derrière le ponton (CCC, pièce 1d). Le ponton permet dès lors l’amarrage d’embarcations qui se retrouvent protégées du vent et des vagues (consid. 3.3 de la décision attaquée). Dans ces conditions, il s’impose d’admettre, avec la CCC et le Conseil d’Etat, que la volonté de X_________ d’installer un élévateur sur le rivage du lac Léman, dans un secteur non affecté de N_________, où la société du requérant dispose d’une concession, revêt un caractère purement subjectif. Ce projet est bel et bien dicté par des motifs relevant de la convenance personnelle, voire table, quand les recourants évoquent une usure accélérée du bateau, sur des considérations financières qui ne sauraient convaincre le Tribunal de la nécessité objective d’un tel appareil. Il s’ensuit que le Conseil d’Etat n’a pas violé les articles 22 et 24 LAT en confirmant le refus de la CCC. Sous l’angle de la seconde disposition, l’autorité précédente avait par ailleurs rappelé, à bon droit, que l’exclusion d’un ouvrage de la zone à bâtir en raison de ses
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caractéristiques ne fondait pas automatiquement l’octroi d’une autorisation dérogatoire au sens de l’article 24 LAT, mais qu’il s’imposait de prendre en compte des critères objectifs pour admettre que l’implantation d’une installation hors de la zone à bâtir fût imposée par sa destination. 4.4.2 Le Conseil d’Etat et la CCC ont par surabondance invoqué l’existence d’un impact paysager, motif que les recourants contestent en faisant valoir que « l’installa- tion prévue est intégralement sous l’eau, et donc invisible ». Leur objection ne vaut toutefois pas lorsque le bateau est à quai et qu’il se trouve alors surélevé par l’appareil (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus). Au vu de la photographie illustrant ce cas de figure (CCC, pièce 1e), la CCC pouvait valablement redouter, sans excéder son pouvoir d’apprécia- tion, l’existence d’un impact paysager important et non souhaitable en bordure du lac, qui doit rester en principe libre de construction (art. 3 al. 2 let. c LAT).
E. 5 Les recourants prétendent que le refus d’autoriser l’installation du lift contreviendrait « au principe de la concession ». Ils n’explicitent toutefois pas cette assertion autre- ment qu’en soutenant que la concession comprend « le droit d’utiliser un bateau et, partant, de prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité pour stabiliser ce der- nier ». Or, les intéressés n’ont nullement montré en quoi la situation actuelle s’avérait effectivement dangereuse au point de postuler l’installation d’un élévateur à bateau (supra consid. 4.4.1).
E. 6 Il n’y a finalement pas lieu de s’attarder sur les critiques incorporées dans les remarques complémentaires du 20 avril 2016 des recourants relativement au préavis négatif de N_________ tablant sur l’intégration du secteur dans une zone de danger d’avalanche : le refus d’autoriser l’élévateur s’impose, en effet, indépendamment de cette circonstance. Dans cette même écriture, les recourants ont souligné que tous les organes cantonaux consultés avaient, exception faite du SDT, délivré un préavis positif. Ils ne prétendent ni a fortiori n’expliquent toutefois en quoi les positions favora- bles émises par ces différents services, dans leurs domaines respectifs de compé- tence, seraient de nature à ébranler le bien-fondé des motifs de refus examinés plus haut. 7.1 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.2 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des pres- tations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la
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loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour les recourants, à la commune de N_________, au Conseil d’Etat, et à l’Office fédéral du développement territorial. Sion, le 6 octobre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, et Frédéric Fellay, juge suppléant
en la cause
X_________, et Y_________ SA, recourants, tous deux représentés par Maître M_________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, et COMMUNE DE N_________, autre autorité
(construction) recours de droit administratif contre la décision du 3 février 2016
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Faits
A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2014 fut rendue notoire la demande d’autorisation de construire déposée le 27 juin 2014 par X_________ pour l’aménagement d’un élévateur à bateau sur le n° xxx1, parcelle propriété de l’Etat du Valais située au lieu-dit « A_________ », dans une zone non affectée de la commune de N_________. Sous la rubrique « propriétaire[s] de la parcelle » de la formule officielle de demande était inscrite la société Y_________ SA, qui détient le bien-fonds n° xxx2 attenant. Cette société, dont X_________ est l’administrateur unique, est au bénéfice d’une concession d’utilisation du domaine public comprenant notamment un plan d’eau, un ponton et la grève du lac Léman (dossier du Conseil d’Etat - CE, p. 19 et 25 ss). Selon la notice de fonctionnement et d’utilisation établie par le fabriquant (dossier de la Commission cantonale des constructions - CCC, pièce 1e), l’élévateur « se pose sur le fond d’un plan d’eau abrité […] sans aucune fixation définitive » et « permet de main- tenir au-dessus de l’eau, donc à l’abri des algues et des vagues, des bateaux de diffé- rentes tailles […] ». Il peut être « déplacé à tout moment, sorti de l’eau pour l’hiver, par exemple, simplement, au moyen de coussins gonflables de flottaison ». Son avantage esthétique par rapport aux « lifts classiques » réside dans le fait que l’installa- tion « disparaît entièrement sous l’eau lorsque le bateau n’est pas levé » et qu’ « aucune colonne extérieure disgracieuse ne [la] soutient ». En séance du 5 mars 2015, la CCC refusa d’agréer la demande de X_________. Se référant au préavis négatif émis le 27 octobre 2014 par le Service du développement territorial (SDT) dans le cadre de l’instruction du dossier (CCC, pièce 8), cette autorité considéra qu’il n’y avait pas de nécessité objective d’installer un lift à bateau. Cet équipement, qui visait à protéger l’embarcation des algues et des vagues, relevait de la convenance personnelle. L’on ne pouvait partant admettre qu’il fût adapté, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l’exploitant. La situation différait en cela de celle examinée par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié aux ATF 132 II 10. Dans cette affaire vaudoise, un ponton de dimensions modestes, servant uniquement de voie d’accès du fonds riverain du lac pour les nageurs et les personnes voulant rejoindre une embarcation, avait été jugé conforme à l’affectation de la zone à protéger : cet aménagement répondait, en effet, à une clause du besoin, ce qui n’était pas le cas de l’élévateur litigieux. La CCC releva encore, par
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surabondance de motifs, qu’au regard « des contraintes liées au paysage, à la tran- quillité des lieux et aux fonctions sociales des rives du lac Léman, l’adjonction d’un lift permettant de surélever l’embarcation et qui ajoute une nouvelle infrastructure au- dessus de la surface du lac [allait induire] un impact paysager important et non souhai- table sur les rives du lac ». B. Le 13 avril 2015, X_________ et la société Y_________ SA recoururent au Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi d’un permis de construire en application de l’article 22, subsidiairement 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700). A l’appui de ces conclusions, les recourants reprochaient à la CCC d’avoir refusé d'appliquer par analogie l’ATF 132 précité. De leur point de vue, l’élévateur devait être lui aussi, au vu de ses caractéristiques et dans la ligne de cette jurisprudence, considéré comme conforme à la zone. De plus, un lift du même type avait été autorisé par la commune vaudoise de B_________. Les recourants faisaient à cet égard valoir qu’un refus de la part des autorités valaisannes violerait leur droit à l’égalité de traitement. Ils prétendaient accessoirement à la délivrance d’une autorisation dérogatoire, assurant que l’implantation de l’élévateur était imposée par sa destination et qu’aucun intérêt prépondérant contraire ne s’opposait à la réalisation de ce projet. Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 3 février 2016. De façon générale, hors de la zone à bâtir, la conformité était liée à la nécessité en ce sens que la construction devait être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du proprié- taire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin valait également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'article 17 LAT, dont l’alinéa 1 lettre a intégrait notamment les lacs et leurs rives. Pour ces objets, il appartenait aux cantons de délimiter les zones à protéger. Le droit cantonal pouvait cependant pres- crire d’autres mesures adéquates. L’article 23 de la loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1) reprenait le droit supérieur en disposant que les lacs et leurs rives étaient compris dans les zones à protéger, zones dans lesquelles « les communes adoptent les plans et les prescriptions correspondant au but visé » (al. 2). De plus, il était clairement mentionné à l’article 3 alinéa 2 lettre c LAT qu’il convenait de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau. Sur cet arrière-plan et nonobstant les caractéristiques de l’élévateur, les recourants « n’[avaient] pas établi, à satisfaction de droit, que l'installation de ce lift répondait à des besoins objectifs rendant une telle structure nécessaire dans une zone ‘à protéger et non affectée’ ». Par ailleurs, il ressortait du dossier qu’à l’endroit où
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devait prendre place l’élévateur se trouvait un ponton aménagé artificiellement. Il appa- raissait dès lors que le principe visant à faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci était pleinement satisfait. Ce ponton, qui faisait l'objet d'une concession d'utilisation du domaine public, était disposé en équerre et permettait déjà l'amarrage d'embarcations ainsi protégées du vent et des vagues. Sur cet arrière- plan, le souhait des recourants d'aménager un lift à bateau répondait à un besoin pure- ment subjectif. L’ATF 132 précité ne leur était, pour le reste, d’aucun secours. D’une part, ce précédent avait tranché la légalité d’un ponton, et non d’un élévateur ; d’autre part, le besoin de créer un accès avait été reconnu dans ce précédent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le grief d’inégalité de traitement était lui aussi mal fondé. Même si le cas de B_________ pouvait présenter certaines similitudes avec celui à l’examen, le principe de la légalité d’emportait sur celui de l’égalité de traitement. Or, le refus de la CCC procédait d’une correcte application de la loi, de sorte que sa décision n’était pas à censurer. Cela étant, le Conseil d’Etat refusa de donner suite à la demande des recourants tendant à la production du dossier vaudois concerné. Une autorisation fondée sur l’article 24 LAT n’entrait finalement pas en ligne de compte. Certes était-il exclu qu'un lift à bateau soit implanté dans une zone à bâtir, une telle installation étant vouée, par définition, à être posée au fond d'un plan d'eau. L’exclusion d'un ouvrage de la zone à bâtir n’impliquait cependant pas nécessairement l'octroi d'une autorisation dérogatoire. La question de savoir si l'implantation d'une installation hors zone à bâtir était imposée par sa destination était à analyser à la lumière de critères objectifs. Ici, les recourants bénéficiaient déjà d'un ponton permettant l'amarrage sécurisé d'embarcations. En outre, durant l'hiver, le lift à bateau ne leur était d'aucune utilité attendu que l’embarcation ne restait pas sur le lac. C’est dire qu’ils disposaient déjà de deux solutions alternatives à l’élévateur. Dans ces conditions, le fait d’ajouter une nouvelle infrastructure au-dessus de la surface du lac Léman ne répondait pas à des motifs importants et objectifs, mais à des motifs relevant de la convenance personnelle. Le Conseil d’Etat reconnut enfin à la CCC un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si une installation était susceptible de compromettre l'aspect des rives du lac. Or, rien ne laisser présager que cette autorité avait abusé du sien en retenant que l’adjonction d’une nouvelle infrastructure au- dessus de la surface de l'eau, afin de surélever une embarcation, aurait un fort impact sur le paysage. Au demeurant, la CCC était seule compétente pour délivrer des autorisations de construire pour des installations sur le lac Léman. Elle était de ce fait à même de déterminer quelles étaient les caractéristiques techniques et/ou le type d'esthétisme propres à porter atteinte à la préservation du paysage riverain.
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C. Le 9 mai 2016, les recourants conclurent céans à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi d’une autorisation de construire en application de l’article 22, subsidiairement 24 LAT. A la forme, ils invoquent une violation de leur droit d’être entendus au regard du refus du Conseil d’Etat de requérir l’édition du dossier vaudois d’autorisation de construire un lift à bateau. Au fond, ils soutiennent que leur projet d’élévateur n’était pas subordonné à autorisation de construire compte tenu de ses caractéristiques. Ils arguent ensuite, dans l’hypothèse où un permis s’avérait tout de même nécessaire, de motifs sécuritaires postulant l’aménagement d’un lift, en insistant sur l’impact visuel faible voire inexistant de cette installation. Contrairement à ce qu’avait jugé le Conseil d’Etat, l’élévateur pouvait donc être agréé conformément à l’article 22 LAT, voire faire l’objet d’une autorisation dérogatoire (24 LAT). Le 4 avril 2016, la commune de N_________ déclara maintenir ses préavis négatifs antérieurs motivés par le fait que le secteur est compris dans une zone de danger d’avalanches. Le 6 avril 2016, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours en signalant que la CCC avait renoncé à se déterminer. Les recourants maintinrent leurs conclusions, le 20 avril 2016, en critiquant l’incohé- rence de l’exécutif local, celui-ci ayant prétendument autorisé des constructions dans le voisinage. Ils insistèrent également sur les préavis positifs émis par les différents servi- ces cantonaux - autre que le SDT - consultés. L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat ainsi qu’à la commune de N_________. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6).
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1.2 Les dossiers des instances précédentes ont été déposés, ainsi que l’ont demandé les recourants à titre d’unique moyen de preuve.
2. Dans un grief formel tiré d’une violation du droit à la preuve garanti par l’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir refusé d’ordonner l’édition du dossier relatif à l’élévateur autorisé sur la commune vaudoise de B_________. Ils expliquent que, sans ce dossier, « il est très difficile, pour une autorité, de se représenter clairement l’utilité et la nécessité d’un lift à bateau ». Cette assertion revient à sous-estimer de manière déraisonnable les facultés de lecture et de compréhension des autorités précédentes, lesquelles pouvaient, à ne pas douter, se faire une idée précise de l’appareil en ques- tion au vu de la notice de fonctionnement et d’utilisation accompagnant la demande d’autorisation. C’est dire que le Conseil d’Etat pouvait valablement, par appréciation anticipée de son utilité, s’abstenir de donner suite à cette offre de preuve (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA) que les recourants n’ont, au demeurant, pas réitérée céans. 3.1 Au fond, les recourants arguent, pour la première fois céans, du non-assujettisse- ment à autorisation de l’élévateur. A l’appui de cette thèse - quelque peu surprenante dans la mesure où X_________ avait spontanément déposé une demande de permis - , ils invoquent le caractère non durable de cette installation et soulignent que celle-ci se pose simplement sur le fond du lac, sans raccordement à une source d’énergie extérieure. Son utilisation n’était par ailleurs que ponctuelle, sur une durée limitée de 5 mois durant l’été. De surcroît, étant immergé, l’appareil n’induisait aucun impact visuel. 3.2.1 Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'article 22 alinéa 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). 3.2.2 L’opinion selon la laquelle la mise en place de l’élévateur ne serait pas subor- donnée à autorisation, faute de revêtir un caractère durable ou fixe, ne résiste pas à l’examen. Les recourants perdent en effet de vue que la jurisprudence assimile à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol - l’on
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entend à ce propos aussi bien la terre que les eaux publiques (ATF 114 Ib 81 consid. 3) - n'exclut donc pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 ; cf. ég. Zen- Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, ch. 3 p. 215 s.). Ne revêt ainsi pas un caractère provisoire une installation de ski nautique sur un lac, comprenant un slalom et un tremplin, qui ne fonctionne que quatre mois par année et doit être enlevée en dehors de cette période (ATF 114 précité consid. 2). Sur cet arrière-plan, c’est en vain que les recourants excipent du caractère non durable ou non fixe de l’élévateur, celui-ci se destinant, de manière constante, à être utilisé pour une certaine durée (5 mois), sur le long terme, en un endroit déter- miné. 3.2.3 Il sied ensuite de rappeler que la procédure d'autorisation doit permettre à l'auto- rité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. A cet égard, pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collec- tivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt 1C_618/2014 précité consid. 3.1). Les recourants dénient cet intérêt en se bornant à souligner que l’élévateur « ne ressort pas de l’eau et n’a donc aucun impact visuel sur son environnement ». Reste qu’en saison d’été, lorsque le bateau ne navigue pas, l’installation sera clairement visible en surface par les utilisateurs du lac Léman, à l’instar de l’embarcation dans son intégralité. Il suffit pour s’en convaincre de consulter la photographie et le croquis visibles sur le descriptif de l’appareil (CCC, pièces 1e). Pour le reste, les dimensions de cette installation (longueur du châssis aux pieds : 3 m 80 ; largueur du châssis aux pieds : 3 m 30 ; poids total : 450 kg ; CCC pièce 1e) ne sont de loin pas négligeables, de sorte que sa présence dans le rivage du lac Léman n’apparaît pas anodine. Ne peuvent être d’emblée exclues d’éventuelles conséquences sous l’angle de la protection des eaux, de la faune, de la nature et du paysage. Des questions de sécurité peuvent également se poser. L’examen préventif de ces aspects dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire procède d’un intérêt public suffisant. Le grief tiré d’un non-assujettissement à autorisation est, partant, à écarter. 4.1 Selon l’article 17 alinéa 1 lettre a LAT, les zones à protéger comprennent notam- ment les lacs et les cours d’eau. Par ailleurs, dans l’énumération des principes régis- sant l’aménagement (art. 3 LAT), cette loi prévoit, à propos de la préservation des
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paysages, qu’il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT). Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Celles-ci peuvent être admises sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'article 22 alinéa 2 lettre a LAT ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les articles 24 ss LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4). 4.2 La partie valaisanne du lac Léman, ses rivages et ses ports jusqu’à la limite supé- rieure de leurs eaux moyennes sont dans le domaine public du canton (art. 163 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse du 24 mars 1998 - LACC ; RS/VS 211.1). Reprenant l’article 17 alinéa 1 lettre a LAT, l’article 23 alinéa 1 lettre a LcAT dispose que les zones à protéger comprennent notamment les lacs et les cours d’eau. Les décisions successives de la CCC et du Conseil d’Etat partent de l’idée que l’emplace- ment du projet est situé en « zone à protéger et non affectée » au sens des articles 17 et 18 alinéa 2 LAT ainsi que 23 et 11 alinéa 2 LcAT. Cependant, il appert que l’éléva- teur litigieux devrait, le cas échéant, prendre place dans une portion de territoire communal (simplement) non affectée, ainsi que l’avait indiqué le SDT dans son préavis du 27 octobre 2014. La commune de N_________ a, certes, adopté des zones de pro- tection (de la nature, art. 107 du Règlement communal des constructions de N_________, homologué en Conseil d’Etat le 28 septembre 1994, et du paysage, art. 108 RCC) mais celles-ci ne s’étendent pas au secteur considéré, laissé en blanc sur le plan d’affectation des zones - PAZ (cf. ég. le plan répertorié sous pièce 1c du dossier de la CCC). Pour le reste, ni les autorités précédentes ni la recourante n’ont fait état de dispositions générales de droit cantonal prévoyant des « mesures de protection adéquates » du lac au sens de l’article 17 alinéa 2 LAT. 4.3 Sur cet arrière-plan, il est douteux que la discussion se rapporte à l’examen de conformité, au sens de l’article 22 alinéa 2 lettre a LAT, à une « zone à protéger (et non affectée) ». La problématique paraît bien plutôt se situer dans le contexte de l’autorisation dérogatoire selon l’article 24 LAT, disposition qui s’applique, en effet, à toute construction dans une zone non affectée (cf. à ce sujet Waldmann/Hänni, Raum- planungsgesetz, n° 47 ad art. 18 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit, n° 386 ; les mêmes, Installations sportives et aménagement du territoire, in Droit et sport, Berne 1997, p. 231), étant entendu que l’article 103 RCC se borne à prévoir que les zones non affectées « comprennent des terrains qui n’ont pas été affectés à une utilisation particulière ». La question n’a cependant pas à être examinée plus avant dès lors que,
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selon la jurisprudence, il convient également d’appliquer, aux constructions conformes à l’affectation des zones à protéger au sens de l’article 17 LAT, le critère général vala- ble hors de la zone à bâtir voulant que la conformité soit liée à la nécessité, en ce sens que la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l’exploitant (ATF 132 précité consid. 2.4 in fine ; cf. ég. Muggli, Commentaire LAT, n° 5 ad art. 24). On constatera d’ailleurs que le refus d'autorisation de construire - ordinaire ou exceptionnelle - prononcé par la CCC table sur des motifs identiques (cf. p. 4 3e § de la sa décision). 4.4.1 C’est donc sous l’angle de la nécessité que porte la contestation. Les recourants arguent, à cet égard, tant au regard de l’article 22 (cf. p. 7 du mémoire) qu’au titre de l’article 24 LAT (cf. le renvoi en p. 9 du mémoire), d’un « besoin objectif de l’installation d’un lift à bateau » aux motifs que « [le] ponton n’est pas suffisant pour assurer la sécurité du bateau et de ses utilisateurs », que « le bateau est constamment soumis aux fortes vagues qui le font tanguer, si bien qu’il frappe les abords du ponton et risque de se briser », que « la coque du bateau est rongée par les algues, ce qui la fragilise », qu’en définitive, « l’usure du bateau est accélérée et la sécurité des utilisateurs n’est plus assurée ». Cette argumentation, elle aussi articulée pour la première fois à ce stade de la procé- dure, est purement appellatoire. Les recourants n’avancent, en effet, pas le moindre élément étayant leurs dires ni ne proposent de moyens de preuve à cette fin. Ils n’entreprennent pas non plus d’infirmer les constatations du Conseil d’Etat selon lesquelles le ponton existant est implanté en équerre. Cela ressort du plan d’enquête du 23 août 2014 à l’échelle 1:200 marquant l’emplacement du lift derrière le ponton (CCC, pièce 1d). Le ponton permet dès lors l’amarrage d’embarcations qui se retrouvent protégées du vent et des vagues (consid. 3.3 de la décision attaquée). Dans ces conditions, il s’impose d’admettre, avec la CCC et le Conseil d’Etat, que la volonté de X_________ d’installer un élévateur sur le rivage du lac Léman, dans un secteur non affecté de N_________, où la société du requérant dispose d’une concession, revêt un caractère purement subjectif. Ce projet est bel et bien dicté par des motifs relevant de la convenance personnelle, voire table, quand les recourants évoquent une usure accélérée du bateau, sur des considérations financières qui ne sauraient convaincre le Tribunal de la nécessité objective d’un tel appareil. Il s’ensuit que le Conseil d’Etat n’a pas violé les articles 22 et 24 LAT en confirmant le refus de la CCC. Sous l’angle de la seconde disposition, l’autorité précédente avait par ailleurs rappelé, à bon droit, que l’exclusion d’un ouvrage de la zone à bâtir en raison de ses
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caractéristiques ne fondait pas automatiquement l’octroi d’une autorisation dérogatoire au sens de l’article 24 LAT, mais qu’il s’imposait de prendre en compte des critères objectifs pour admettre que l’implantation d’une installation hors de la zone à bâtir fût imposée par sa destination. 4.4.2 Le Conseil d’Etat et la CCC ont par surabondance invoqué l’existence d’un impact paysager, motif que les recourants contestent en faisant valoir que « l’installa- tion prévue est intégralement sous l’eau, et donc invisible ». Leur objection ne vaut toutefois pas lorsque le bateau est à quai et qu’il se trouve alors surélevé par l’appareil (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus). Au vu de la photographie illustrant ce cas de figure (CCC, pièce 1e), la CCC pouvait valablement redouter, sans excéder son pouvoir d’apprécia- tion, l’existence d’un impact paysager important et non souhaitable en bordure du lac, qui doit rester en principe libre de construction (art. 3 al. 2 let. c LAT).
5. Les recourants prétendent que le refus d’autoriser l’installation du lift contreviendrait « au principe de la concession ». Ils n’explicitent toutefois pas cette assertion autre- ment qu’en soutenant que la concession comprend « le droit d’utiliser un bateau et, partant, de prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité pour stabiliser ce der- nier ». Or, les intéressés n’ont nullement montré en quoi la situation actuelle s’avérait effectivement dangereuse au point de postuler l’installation d’un élévateur à bateau (supra consid. 4.4.1).
6. Il n’y a finalement pas lieu de s’attarder sur les critiques incorporées dans les remarques complémentaires du 20 avril 2016 des recourants relativement au préavis négatif de N_________ tablant sur l’intégration du secteur dans une zone de danger d’avalanche : le refus d’autoriser l’élévateur s’impose, en effet, indépendamment de cette circonstance. Dans cette même écriture, les recourants ont souligné que tous les organes cantonaux consultés avaient, exception faite du SDT, délivré un préavis positif. Ils ne prétendent ni a fortiori n’expliquent toutefois en quoi les positions favora- bles émises par ces différents services, dans leurs domaines respectifs de compé- tence, seraient de nature à ébranler le bien-fondé des motifs de refus examinés plus haut. 7.1 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.2 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des pres- tations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la
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loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour les recourants, à la commune de N_________, au Conseil d’Etat, et à l’Office fédéral du développement territorial.
Sion, le 6 octobre 2016